Il est possible de recourir à des conventions de forfait en jours dans le secteur de la métallurgie. Bien que les accords nationaux prévoient un forfait à 218 jours, des accords d’entreprise peuvent convenir d’un nombre de jours inférieur. Mais, quand le salarié a droit à des jours d’ancienneté, ceux-ci ont-ils un impact sur le nombre de jours prévu dans le contrat et dans l’accord
Forfait jours et journée d’ancienneté
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie fixe une rémunération minimum pour les forfaits jours en indiquant une base de 218 jours. Des accords d’entreprise peuvent prévoir un nombre de jours inférieur.
Important : Sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail. Voir notre article « Forfait jours dans la métallurgie : peut-on proratiser le minimum conventionnel pour les conventions inférieures à 218 jours ? ».
Dans un arrêt du 4 novembre 2021, la question est de savoir si des journées d’ancienneté viennent réduire le nombre de jours à travailler dans l’année.
Un salarié a été embauché dans le cadre d’une convention de forfait jours de 213 jours conformément à un accord collectif.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes. Parmi celles-ci figurait une demande d’indemnisation de journées travaillées.
En effet, sur les années 2013 et 2015, le salarié indiquait avoir travaillé plus de jours que son forfait.
Forfait jours…moins les congés d’ancienneté !
Le salarié indique avoir travaillé 210 jours en 2013 et 2015 et prétend, malgré sa convention à 213 jours avoir travaillé au-delà de son forfait.
La Cour de cassation lui donne raison : bien que le forfait soit établi sur une base de 213 jours, le salarié devait également bénéficier de ses congés pour ancienneté qui s’élèvent à 4 jours.
Les juges de la Cour de Cassation considèrent donc que le salarié devait travailler 213 jours diminués de 4 jours d’ancienneté soit 209 jours.
Le salarié ayant travaillé 210 jours, les juges condamnent l’employeur au versement d’une journée de travail.
Par conséquent, si vos salariés peuvent bénéficier de jours d’ancienneté en vertu de la convention collective ou d’un accord d’entreprise, ceux-ci viennent diminuer le nombre de jours du forfait.
Il est à noter que la Cour de Cassation, dans ce cas, ne majore pas les journées de dépassement : ces journées ont été valorisées de la manière suivante : salaire brut annuel / nombre de jours du forfait.
- vérifiez bien que le salarié peut prétendre à une convention de forfait ;
- vérifiez également que celle-ci est prévue dans le contrat de travail ;
- assurez-vous qu’il existe au sein de votre entreprise un contrôle du nombre de jours travaillé et que l’entretien dédié au recours au forfait jours porte bien sur l’organisation et la charge de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 19-25.615 (les jours de congés pour ancienneté doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait)
Source : EDITION TISSOT